Art. R212-2, Code de l'organisation judiciaire
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L1635LSD
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.
Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La composition du tribunal judiciaire : juge unique ou collégialité » Abonnés