Art. R212-13, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L1551LSA
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par les magistrats du parquet » Abonnés