Art. R211-3-21, Code de l'organisation judiciaire
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L0438LSZ
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La simplification de la procédure devant le tribunal judiciaire » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Les dispenses de représentation obligatoire par avocat devant le Tribunal judiciaire » Abonnés