Art. R211-18, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L0454LSM
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.