Art. R211-14, Code de l'organisation judiciaire
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L0450LSH
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités 2021-2 (août à décembre 2021) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°895 du 24 février 2022 Abonnés