Art. R124-2, Code de l'organisation judiciaire
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L6751IAB
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Etat des lieux : les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales » / le point sur... / lexbase droit privé n°386 du 11 mars 2010 Abonnés