Art. R123-39, Code de l'organisation judiciaire
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L2461MRL
Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l'article L. 123-5, toute personne de nationalité française :
1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.