Art. R123-35, Code de l'organisation judiciaire

Art. R123-35, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L2457MRG

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document