Art. R123-20, Code de l'organisation judiciaire

Art. R123-20, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L0409LSX

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus