Art. R123-17-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. R123-17-2, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6810MGC

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document