Art. R121-1, Code de l'organisation judiciaire
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La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE magistrats / TITRE « Indépendance et impartialité des magistrats : ce qui change dans le recrutement, la nomination, l'avancement et la déontologie (première partie) » / textes / lexbase avocats n°223 du 15 septembre 2016 Abonnés