Art. R111-4, Code de l'organisation judiciaire
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L6791IAR
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Un avocat peut-il déjeuner avec un magistrat ? » / focus / lexbase avocats n°317 du 2 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La contestation de l'impartialité du juge ou de la juridiction / TITRE « Les cas » Abonnés