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Art. R111-3, Code de l'organisation judiciaire
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L6792IAS
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.
Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La contestation de l'impartialité du juge ou de la juridiction / TITRE « Les cas » Abonnés