Art. L562-20, Code de l'organisation judiciaire

Art. L562-20, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L8090HNX

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document