Art. L552-9-10, Code de l'organisation judiciaire

Art. L552-9-10, Code de l'organisation judiciaire

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L7304LP9

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

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