Art. L432-1, Code de l'organisation judiciaire
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L2547LBX
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Quel avenir pour le parquet général près la Cour de cassation ? » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par les magistrats du parquet » Abonnés