Art. L311-7, Code de l'organisation judiciaire

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L1797IB8

Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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