Art. L311-14, Code de l'organisation judiciaire

Art. L311-14, Code de l'organisation judiciaire

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L7914HNG

Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

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