Art. L218-12, Code de l'organisation judiciaire

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L3158MK8

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.

Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

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