Art. L215-8, Code de l'organisation judiciaire

Art. L215-8, Code de l'organisation judiciaire

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L4268LSU

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

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