Art. L215-6, Code de l'organisation judiciaire
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L7257LPH
Le tribunal judiciaire connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés