Art. L215-6, Code de l'organisation judiciaire

Art. L215-6, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L7257LPH

Le tribunal judiciaire connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus