Art. L215-1, Code de l'organisation judiciaire
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L7735LP8
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Le jugement contradictoire » Abonnés