Art. L212-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. L212-2, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L7727LPU

Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document