Art. L211-13, Code de l'organisation judiciaire

Art. L211-13, Code de l'organisation judiciaire

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L7731LPZ

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

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