Art. L124-3, Code de l'organisation judiciaire

Art. L124-3, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L7263LPP

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document