Art. L121-3, Code de l'organisation judiciaire
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L7716LPH
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De l’appel au pourvoi en passant par les conséquences des arrêts de cassation pour les juridictions de renvoi : quelques arrêts importants rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au mois de mai 2024 » / panorama / lexbase droit privé n°986 du 6 juin 2024 Abonnés