Art. L111-7, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L2515LBR
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Justice du XXIème siècle : à propos des dispositions pénales de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La contestation de l'impartialité du juge ou de la juridiction / TITRE « L’abstention (ou le « déport ») » Abonnés