Art. D212-19, Code de l'organisation judiciaire
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L0390LSA
Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.