Art. D212-17-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. D212-17-2, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L0386LS4

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus