Art. D211-5, Code de l'organisation judiciaire
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L1543LSX
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : mise à l’écart de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°689 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : le maintien de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°672 du 8 avril 2021 Abonnés