Art. R631-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2229I7P
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.