Art. R511-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. R511-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Document en cours
Art. R511-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2218I7B
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.