Art. R423-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R423-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2212I73

Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.

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