Art. R423-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R423-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2211I7Z

Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.

Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document