Art. R423-10, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2297LUM
Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
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