Art. R423-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R423-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2204I7R

Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.

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