Art. R421-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2202I7P
Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.