Art. R421-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R421-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2200I7M

Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.

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