Art. R323-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R323-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L5453LG3

Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document