Art. R323-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R323-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2183I7Y
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.