Art. R323-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R323-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2189I79

Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.

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