Art. R323-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R323-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2189I79

Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document