Art. R323-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2189I79
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.