Art. R322-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R322-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2178I7S

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.

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