Art. R322-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R322-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2177I7R

L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document