Art. R322-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R322-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2176I7Q

Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.

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