Art. R312-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R312-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2172I7L

L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document