Art. R312-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R312-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2164I7B
Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.