Art. R311-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R311-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2138I7C
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2017 » / chronique / lexbase public n°465 du 29 juin 2017Abonnés