Art. R311-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2135I79
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021 » / chronique / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés