Art. R311-29, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2160I77
Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – février 2021 » / chronique / lexbase public n°614 du 4 février 2021 Abonnés