Art. R311-29, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R311-29, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2160I77

Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

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