Art. R311-28, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R311-28, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2159I74
La cour d'appel statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer lors de l'audience les éléments des conclusions qu'ils ont présentés.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021 » / chronique / lexbase public n°628 du 3 juin 2021Abonnés